I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
1015R37.2. Pour l’application du paragraphe b du neuvième alinéa de l’article 1015 de la Loi, le moment prescrit d’une année civile relativement à un mois donné de cette année correspond à l’un des moments suivants:
a)  la fin du mois de mars de l’année civile, si le mois donné est le mois de janvier, de février ou de mars de cette année;
b)  la fin du mois de juin de l’année civile, si le mois donné est le mois d’avril, de mai ou de juin de cette année;
c)  la fin du mois de septembre de l’année civile, si le mois donné est le mois de juillet, d’août ou de septembre de cette année;
d)  la fin du mois de décembre de l’année civile, si le mois donné est le mois d’octobre, de novembre ou de décembre de cette année.
D. 1182-2017, a. 13.